Le fonctionnement de la justice militaire
Retour vers la base des fusillés
Une organisation selon le code de Justice militaire de 1857
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les principes de la justice militaire sont ceux du code de justice militaire du 9 juin 1857, modifié par la loi du 18 mai 1875 : celui-ci définit les délits et les peines et régit le fonctionnement des conseils de guerre en temps de paix comme en temps de guerre. Ainsi dotée de ses règles propres, la justice militaire est indépendante de la justice civile et reste considérée comme un prolongement de l’action disciplinaire.
En temps de paix, l’organisation de la justice militaire repose sur des bases géographiques : un tribunal militaire permanent exerce sa juridiction dans chacune des circonscriptions territoriales qui couvrent la métropole, les régions militaires. Au même échelon sont prévus des conseils de révision qui, en cas de recours, peuvent examiner sur la forme les jugements rendus par les conseils de guerre. Le personnel permanent est peu nombreux : à chaque conseil de guerre sont attachés un commissaire du gouvernement et un rapporteur, désignés par le ministre de la Guerre parmi les officiers supérieurs et capitaines, ainsi qu’un greffier et un commis-greffier. Les juges, au nombre de sept, officiers et sous-officier, sont désignés par le général commandant la région militaire.
En temps de guerre, cette organisation est maintenue pour l’intérieur, mais les unités en campagne, au niveau de la division, du corps d’armée et de l’armée, sont tenues d’attacher à leur quartier général un conseil de guerre organisé à quelques différences près sur le modèle des tribunaux militaires permanents. Le nombre de juges y est notamment réduit à cinq, comme c'est le cas outre-mer en dehors de l'Algérie. L’ensemble du personnel et des juges de ces conseils de guerre aux armées est choisi par le chef de l’unité sur laquelle le conseil de guerre exerce sa juridiction et un seul officier assure la double fonction de commissaire-rapporteur. La procédure elle-même est simplifiée, puisque les accusés peuvent être traduits devant les conseils de guerre dans un délai de vingt-quatre heures et sans instruction préalable. Enfin, le code de justice militaire prévoit également, pour les armées stationnées à l’étranger, l’institution d’un tribunal prévôtal, dont la juridiction est limitée aux affaires mineures. Les conseils de guerre aux armées concernent aussi bien le front occidental que le front d’Orient.
L'instauration de conseils de guerre spéciaux
La nature particulière du conflit entraîne toutefois rapidement une évolution des modalités d’action de la justice militaire. Dès les premières semaines de la guerre, des mesures allant dans le sens d’une sévérité accrue sont adoptées. Ainsi, par décrets des 10 et 17 août 1914, la faculté de se pourvoir en révision contre les jugements des conseils de guerre aux armées est suspendue et les autorités militaires se voient conférer le droit de faire exécuter les sentences de mort sans attendre l’avis du Président de la République. Le 1er septembre 1914, une circulaire du ministère de la Guerre réserve l’usage du droit de grâce, déjà soumis à l’approbation de la majorité des juges, au seul officier ayant assuré la mise en jugement. Enfin, le décret du 6 septembre 1914 permet l’institution de conseils de guerre spéciaux à trois juges destinés à juger, suivant une procédure simplifiée et sans possibilité de recours, les auteurs de crimes pris en flagrant délit.
Puis une justice assouplie
Un reflux se fait toutefois sentir, puisque dès le 15 janvier 1915 les dossiers de condamnés à mort en dehors de la zone des armées doivent à nouveau être soumis au Président de la République avant exécution, sauf nécessité absolue de répression immédiate. Dans le même ordre d’idées, le 12 février 1916, une circulaire du Grand Quartier général prévoit le recensement dans chaque armée des militaires les plus aptes, de par leur profession dans le civil ou leur formation, à servir de défenseurs dans les tribunaux militaires.
Par ailleurs, la sévérité initiale de la répression, traduite par une diminution générale des garanties accordées aux prévenus, ainsi que l’écho d’un certain nombre d’abus des conseils de guerre, avaient amené des parlementaires, parmi lesquels le député Paul Meunier, membre de la commission de la réforme judiciaire et de législation civile et criminelle, à œuvrer en vue d’une réforme de la justice militaire. Les travaux de la commission aboutissent à la loi du 27 avril 1916 relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires, qui autorise l’application des circonstances atténuantes quel que soit le crime reproché, donne aux juges la faculté de prononcer des peines avec sursis et supprime les conseils de guerre spéciaux. Enfin, suite à une proposition de loi du même Paul Meunier visant à rétablir les conseils de révision aux armées, un décret du 8 juin 1916 rétablissait le recours en révision pour les peines de mort prononcées par l’ensemble des conseils de guerre. L’usage du droit de grâce redevient la règle et l’exécution immédiate, l’exception.
Après cette date, le fonctionnement de la justice militaire ne connait plus de transformation fondamentale. L’institution reste toutefois considérée comme un instrument disciplinaire, comme en témoignent les modalités de son action lors des mutineries du printemps 1917 : à la demande du général Pétain, un décret en date du 8 juin 1917 supprime toute voie de recours pour les militaires reconnus coupables de rébellion, insubordination et embauchage de militaires. Mais même cette crise ne remet pas fondamentalement en cause les acquis évoqués plus haut.
Pendant toute la durée de la guerre, la justice militaire continue également à fonctionner à l’arrière, qu’il s’agisse des conseils de guerre de Paris ou de ceux des régions militaires, de même qu’en outre-mer.
Dernière mise à jour le 03.12.2014